Dans plusieurs arrêts de juin 2012 rendus quasi simultanément, le Tribunal Fédéral a confirmé que, contrairement à la pratique des ORP, il fallait distinguer entre des recherches d’emploi remises en retard et des recherches non effectuées.

Dans ces arrêts le TF estime que même si l’Ordonnance de l’Assurance Chômage (art. 26 al. 2 OACI) précise que les ORP ne doivent plus tenir compte des recherches d’emploi remises après le délai prévu (soit le 5 du mois suivant), ce n’est pas pour autant qu’il faut sanctionner de la même façon un chômeur ou une chômeuse qui a simplement remis ses recherches d’emploi en retard et celui ou celle qui n’en a pas effectué du tout.

Dans un cas le TF a estimé que des recherches remises avec un retard d’une seule journée constitue une faute très légère et qu’une sanction de 1 jours de suspension apparaît correct, idem dans une autre décision pour un retard d’une semaine. De même selon le TF une sanction de trois jours de suspension pour un retard de 14 jours est appropriée. Dans tous ces cas le TF considère qu’une sanction de 5 jours de suspension pour des recherches, effectuées mais rendues en retard, ne respecte pas le principe de proportionnalité.

Basé sur les arrêts du Tribunal Fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012.

L’ADC estime que la personne assurée ne devrait pas être sanctionnée du tout, encore moins quand il s’agit d’un simple retard de quelques jours, dans la mesure où la personne a quand même effectué tout son possible pour retrouver un emploi en effectuant des recherches durant tout le mois. De fait remettre ses recherches d’emploi à l’ORP n’améliore pas ses chances de retrouver un emploi et ne diminue pas le dommage de l’assurance chômage, cela ne devrait donc pas constituer un motif de sanction.